Voir également les lois de succession dans l'empire français
Italie - Naples - Espagne - Duché de Berg - Hollande - Westphalie - Frankfort
Introduction
Statut Constitutionnel du 17 mars 1805
(Source: Dufau, Duvergier et Guadet: Collection des constitutions, vol. 4, p. 302-3.)
Art. 1er. L'empereur des Français, Napoléon Ier, est roi d'Italie.
2. La couronne d'Italie est héréditaire dans sa descendance directe et légitime, soit naturelle, soit adoptive, de mâle en mâle, et á l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance, sans néanmoins que son droit d'adoption puisse s'étendre sur une autre personne qu'un citoyen de l'empire français ou du royaume d'Italie.
3. Au moment où les armées étrangères auront évacué l'état de Naples, les îles Ioniennes et l'île de Malte, l'empereur Napoléon transmettra la couronne héréditaire d'Italie à un de ses enfants légitimes mâles, soit naturel, soit adoptif.
4. À dater de cette époque, la couronne d'Italie ne pourra plus être réunie à la couronne de France sur la même tête, et les successeurs de Napoléon Ier, dans le royaume d'Italie, devront résider constamment sur le territoire de la république italienne.
5. Dans le courant de la présente année, l'empereur Napoléon, de l'avis de la consulte d'état et des députations des collèges électoraux, donnera à la monarchie italienne des constitutions fondées sur les mêmes bases que celles de l'empire français, et sur les principes mêmes des lois qu'il a déjà données à l'Italie.
Statut Constitutionnel du 16 février 1806
(Source: Dufau, Duvergier et Guadet: Collection des constitutions, vol. 4, p. 317.)
Art. 1er. Nous adoptons pour fils le prince Eugène Napoléon, archichancelier d'état de notre empire de France, et vice-roi de notre couronne d'Italie.
2. La couronne d'Italie sera après nous et à défaut de nos enfants, descendants mâles légitimes et naturels, héréditaire dans la personne du prince Eugène et de ses descendants directs, légitimes et naturels de mâle en mâle par ordre de primogéniture, ã l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
3. À défaut de nos fils et descendants mâles et légitimes et naturels et des files et descendants mâles légitimes et naturels du prince Eugène, la couronne d'Italie sera dévolue au fils ou au parent le plus proche de celui des princes de notre sang qui règnera alors en France.
4. Le prince Eugène, notre fils, jouira de tous les honneurs attachés à notre adoption.
5. Le droit que lui donne notre adoption à la couronne d'Italie ne pourra jamais, en aucun cas et dans aucune circonstance, autoriser, ni lui ni ses descendants, à élever aucune prétention à la couronne de France, dont la succession est irrévocablement réglée par les constitutions de l'empire.
Royaume de Naples (retour)
Introduction
30 MARS 1806. Décret qui déclare Joseph Napoléon roi de Naples et de Sicile, et institue six grands-fiefs de l'empire, avec titre de duchés, dans le royaume des Deux-Siciles. (IV, Bull. LXXXIV, no 1432.)
N... les intérêts de notre peuple, l'honneur de notre couronne, et la tranquillité du continent de l'Europe, voulant que nous assurions d'une manière stable et définitive le sort des peuples de Naples et de Sicile, tombés en notre pouvoir par le droit de conquête, et faisant d'ailleurs partie du grand empire, nous avons déclaré et déclarons par les présentes, reconnaître pour roi de Naples et de Sicile, notre frère bien-aimé Joseph-Napoléon, Grand Électeur de France. Cette couronne sera héréditaire, par ordre de primogéniture, dans sa descendance masculine légitime et naturelle. Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, sa dite descendance, nous entendons y appeler nos enfants mâles légitimes et naturels, par ordre de primogéniture, et, à défaut de nos enfants mâles légitimes et naturels, ceux de notre frère Louis et sa descendance masculine légitime et naturelle, par ordre de primogéniture; nous réservant, si notre frère Joseph Napoléon venait à mourir de notre vivant, sans laisser d'enfants mâles légitimes et naturels le droit de désigner, pour succéder à ladite couronne, un prince de notre maison, ou même d'y appeler un enfant adoptif selon que nous le jugerons convenable pour l'intérêt de nos peuples, et pour l'avantage du grand système que la divine Providence nous a destiné à fonder.
Nous instituons dans ledit royaume de Naples et de Sicile six grands fiefs de l'empire, avec le titre de duché et les mêmes avantages et prérogatives que ceux qui sont institués dans les provinces vénitiennes réunies à notre couronne d'Italie, pour être lesdits duchés grands fiefs de l'empire à perpétuité, le cas échéant, à notre nomination et à celle de nos successeurs. Tous les détails de la formation desdits fiefs sont remis aux soins de notre dit frère Joseph Napoléon.
Nous nous réservons sur ledit royaume de Naples et de Sicile la disposition d'un million de rentes, pour être distribué aux généraux, officiers et soldats de notre armée qui ont rendu le plus de services à la patrie et au trône, et que nous désignerons à cet effet; sous la condition expresse de ne pouvoir lesdits généraux officiers au soldats, avant l'expiration de dix années vendre ou aliéner lesdites rentes qu'avec notre autorisation.
Le roi de Naples sera à perpétuité grand dignitaire de l'empire, sous le titre de Grand Électeur; nous réservant toutefois, lorsque nous le jugerons convenable, de créer la dignité de prince vice Grand Électeur.
Nous entendons que la couronne de Naples et de Sicile, que nous plaçons sur la tête de notre frère Joseph Napoléon et de ses descendants, ne porte atteinte en aucune manière que ce soit à leurs droits de succession au trône de France. Mais il est également dans notre volonté que les couronnes, soit de France, soit d'Italie, soit de Naples et de Sicile, ne puissent jamais être réunies sur la même tête.
Statut constitutionnel du 20 juin 1808.
(Source: Dufau, Duvergier et Guadet: Collection des constitutions, vol. 4, p. 434.)
Titre Premier. De la Religion.
La religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'état.
Titre II. De la Couronne.
La couronne de Naples sera héréditaire dans la descendance directe et légitime, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture.
Titre III. De la Régence.
Art. 1er. Le roi est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis.
2. En cas de minorité, la régence appartient de droit à la reine, et à son défaut, au prince de la famille royale qui sera choisi par l'empereur des Français, comme chef suprême de la famille impériale; et à défaut de prince de la famille royale, le choix devra tomber sur des nationaux.
3. Le traitement de la régente est fixé au quart de la dot de la couronne.
4. La tutelle du roi mineur appartient à sa mère, et à son défaut, au prince nommé par le prédécesseur du roi mineur.
Titre IV. Dotation de la famille royale et de la couronne.
Art. 1er. Le fils premier né du roi prend le titre de prince royal.
2 . Les membres de la famille royale sont personnellement assujettis aux statuts de la famille impériale.
3. La dot de la couronne est composée: 1 des revenus des domaines royaux considérés dans l'état où ils se trouvent présentement; 2 d'une somme annuelle d'un million trois cent vingt mille ducats, qui seront versés par douzième, de mois en mois, par le trésor public dans le trésor royal.
4. Le douaire de la reine est fixé à 120,000 ducats par an.
5. Les enfants du roi qui ont atteint la majorité de dix-huit ans, jouiront, à titre d'apanage, d'une somme annuelle, savoir: le prince royal, de 100,000 ducats; les autres princes ses frères, de 60,000; les princesses ses surs ,de 30,000 ducats.
6. La dot d'une princesse mariée est fixée à 120,000 ducats, une fois pour toutes.
15 JUILLET 1808. Traité de Bayonne entre Napoléon Ier, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Joachim, Grand Duc de Berg et Clèves (extrait; Lettres et Documents pour servir l'Histoire de Joachim Murat, 1767-1815. Paris: 1912, Librairie Plon, pp. 219-24)
Art. 1er. S. M. l'Empereur et Roi cède à S. A. I. et R. le Grand Duc de Berg ses droits sur la Couronne des Deux-Siciles.
Art. 2. S. A. I. et R. le Grand Duc en jouira à perpétuité, lui et ses descendants mâles, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Art. 3. Cependant si S. A. I. la Princesse
Caroline survit à son auguste époux, elle restera Reine des
Deux-Siciles, ayant seul le titre et les pouvoirs e la Royauté
qu'elle exercera dans leur plénitude.
Cette unique exception à une loi fondamentale a pour motif que
cette Princesse qui, au moyen de la présente cession faite
surtout en sa faveur, place sa famille sur le trône, ne peut
cesser d'être au-dessus de ses enfants.
Art. 4. A défaut de descendance masculine, naturelle et légitime de S. A. I. et R. le Grand Duc de Berg, la Couronne des Deux-Siciles sera dévolue à S. M. L'Empereur et Roi et à ses héritiers et descendants mâles, naturels et légitimes ou adoptifs. A défaut de la descendance masculine, naturelle et légitime ou adoptive de S. M. l'Empereur, la Couronne des Deux-Siciles appartiendra aux descendants mâles, naturels et légitimes du Prince Joseph-Napoléon, Roi d'Espagne. A défaut de la descendance masculine, naturelle et légitime ou adoptive du Prince Joseph-Napoléon, la Couronne des Deux-Siciles appartiendra aux descendants mâles, naturels et légitimes du Prince Louis-Napoléon, Roi de Hollande. A défaut de la descendance masculine, naturelle et légitime ou adoptive du Prince Louis-Napoléon, la Couronne des Deux-Siciles appartiendra aux descendants mâles, naturels et légitimes du Prince Jérôme-Napoléon, Roi de Westphalie
Art. 5. S. A. I. et R. le Grand Duc de Berg, devenu Roi des Deux-Siciles, conservera sa dignité de Grand-Amiral de France, laquelle restera attachée à la Couronne des Deux-Siciles tant que l'ordre de succession établi par le présent traité subsistera.
Art. 6. S. A. I. et R. le Grand Duc de Berg prend l'engagement, tant en son nom qu'au nom de ses successeurs au trône des Deux-Siciles, d'exécuter et de maintenir la Constitution du Royaume des Deux-Siciles arrêtée par le Roi Joseph et garantie par S. M. l'Empereur et Roi et dont copie sera annexée au présent traité.
Art. 7. S. A. I. et R. le Grand Duc de Berg cède à S. M. l'Empereur et Roi, pour en jouir ou en disposer à son gré, le Grand Duché de Berg et de Clèves, tel qu'il est actuellement, avec les Etats qui lui ont été réunis, et tous les droits qu'exerce en Allemagne Son Altesse Impériale et Royale. A dater du 1er août prochain, les revenus du Grand Duché de Berg appartiendront à S. M. l'Empereur et Roi, comme aussi tous les frais d'administration et de gouvernement seront à sa charge.
[...]
Royaume d'Espagne (retour)
Introduction
5 JUILLET 1808. Traité de Bayonne entre Napoléon Ier, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Joseph-Napoléon, Roi de Naples et de Sicile (extrait; 60 CTS 87)
Art. 1er. S. M. l'Empereur des Français cède à S. M. le Roi de Naples et de Sicile les droits sur la Couronne d'Espagne et des Indes qui lui sont acquis par la cession que lui en a faite Charles IV, à laquelle ont adhéré le Prince des Asturies et les Princes Infants d'Espagne. S. M. le Roi Joseph Napoléon en jouira lui et ses descendants mâles, par odre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance, conformément aux Constitutions d'Espagne qui seront ultérieurement déterminées.
Art. 2. A défaut de la descendance masculine, naturelle et légitime de S. M. le Roi Joseph Napoléon, la Couronne d'Espagne et des Indes sera dévolue à S. M. L'Empereur et à ses héritiers et descendants mâles, naturels et légitimes ou adoptifs. A défaut de la descendance masculine, naturelle et légitime ou adoptive de S. M. l'Empereur, la Couronne d'Espagne et des Indes appartiendra aux descendants mâles, naturels et légitimes du Prince Louis-Napoléon, Roi de Hollande. A défaut de la descendance masculine, naturelle et légitime ou adoptive de S. M. le Roi de Hollande, la Couronne d'Espagne et des Indes appartiendra aux descendants mâles, naturels et légitimes du Prince Jérôme-Napoléon, Roi de Westphalie. Et, à défaut de ceux-ci, à celui qui aura été désigné par le testament du dernier Roi, soit parmi ses parents les plus proches, soit parmi les plus dignes de gouverner l'Espagne. La désignation du Roi sera présentée à l'acceptation des Cortès.
Art. 3. La Couronne d'Espagne et des Indes ne pourra jamais être réunie à une autre Couronne sur la même tête.
[...]
Art. 9. S. M. le Roi Joseph-Napoléon accepte les cessions qui lui sont faites par Son Auguste Frère, sous les conditions énoncées et cède en retour à S. M. l'Empereur des Français ses droits sur la Couronne de Naples et de Sicile pour en jouir ou en disposer de la manière qui conviendra à S. M. l'Empereur.
Art. 10. S. M. l'Empereur garantit la mise à exécution et le maintien de la Constitution qu'il a arrêtée de concert avec S. M. le Roi Joseph pour le Royaume de Naples et de Sicile.
[...]
Grand-Duché de Berg et Clèves (retour)
Introduction
30 MARS 1806. Décret qui transfère les duchés de Clèves et de Berg, en toute souveraineté, au prince Joachim. (IV, Bull. LXXXIV, no 1432.)
Leurs majestés les rois de Prusse et de Bavière nous ayant respectivement cédé les duchés de Clèves et de Berg en toute souveraineté, avec les droits, titres et prérogatives généralement quelconques attachés à la possession de chacun de ces duchés, tels qu'ils les possédaient eux-mêmes, pour en disposer en faveur d'un prince de notre choix, nous avons transféré, comme en effet nous transférons lesdits duchés, droits, titres et prérogatives, en toute souveraineté, tels qu'ils nous ont été cédés au prince Joachim, notre bien-aimé beau-frère, pour être, dans toute leur étendue et plénitude, possédés par lui en qualité de duc de Clèves et de Berg, et transmis héréditairement à ses descendants légitimes et naturels, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, la descendance masculine légitime et naturelle dudit prince Joachim, notre beau-frère, nous entendons que lesdits duchés de Clèves et de Berg, droits, titres et prérogatives, passent à notre descendance masculine légitime et naturelle, et, à son défaut, à celle de notre frère le prince Joseph, et à défaut de cette dernière, à celle de notre frère le prince Louis ; sans que, dans aucun cas, lesdits duchés de Clèves et de Berg puissent être réunis à notre couronne de France.
L'héritier présomptif des duchés de Clèves et de Berg portera le titre de duc de Clèves.
Nous entendons que la dignité de grand-amiral de France soit héréditaire dans ladite descendance dudit prince Joachim, notre beau-frère, pour être transmise à ses successeurs avec les duchés de Clèves et de Berg; nous réservant, lorsque nous le jugerons convenable, de créer la dignité de prince vice grand-amiral.
Ayant été principalement déterminés dans le choix que nous avons fait du prince Joachim, notre beau-frère, par la connaissance parfaite que nous avons de ses qualités éminentes, et la certitude des avantages qui doivent en résulter pour les habitans des duchés de Berg et de Clèves, nous avons la ferme espérance que, continuant de mériter, par leur fidélité et leur dévouement, la réputation qu'ils se sont acquise sous leurs anciens princes, ils se montreront digne de toute l'affection de leur nouveau souverain, et par là de notre bienveillance et protection impériales.
3 MARS 1809. Décret portant cession du Grand-Duché de Berg à Napoléon Louis fils du Roi de Hollande (Martens, Nouveau Recueil Général des Traités, vol. 9, p. 326; Moniteur Universel 1809, no. 71, p. 281).
Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin etc. etc. etc.
Le prince Joachim, Grand Duc de Berg et de Clèves aujourd'hui Roi des deux Siciles, nous ayant cédé, par le traité conclu à Bayonne, le 15 juillet 1808, le Grand Duché de Berg et de Clèves, avec les Etats qui y ont été réunis, nous avons résolu de céder et nous cédons par les présentes, ledit Grand Duché de Berg et de Clèves à notre neveu le prince Napoléon Louis, fils aîné de notre bien aimé frère le Roi de Hollande, pour être possédé par le dit prince Napoléon Louis, en toute souveraineté et transmis héréditairement à ses descendants directs, naturels et légitimes, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes, et de leur descendance. Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille! la descendance directe masculine, naturelle et légitime du dit prince Napoléon-Louis, ou le dit prince ou ses successeurs étant appelés à monter sur le trône, en conséquence de leurs droits éventuels de succession et se trouvant sans enfant mâles, au moment de leur avènement, nous nous réservons à nous et à nos successeurs le droit de disposer du dit Grand-duché, et de le transmettre à notre choix, et ainsi que nous le jugerons convenable pour le bien de nos peuples et l'intérêt de notre couronne. Nous nous réservons également le gouvernement et l'administration du Grand-duché de Berg et de Clèves jusqu'au moment où le prince Napoléon-Louis aura atteint sa majorité; nous nous chargeons dès à présent, de la garde et de l'éducation dudit prince mineur, conformément aux dispositions du titre III. du premier statut de notre maison Impériale.
Donné en notre Palais des Tuileries, le 3 mars 1809.
Royaume de Hollande (retour)
Introduction
5 JUIN 1806. Traité qui nomme le prince Louis Napoléon roi héréditaire et constitutionnel de Hollande. (IV, Bull. C, no 1658.)
Sa majesté impériale et royale Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, et l'assemblée de leurs hautes puissances représentant la république batave; présidée par son excellence le Grand Pensionnaire accompagné du Conseil d'Etat et des ministres et secrétaire d'État; considérant,
1) Que, vu la disposition générale des esprits et l'organisation actuelle de l'Europe, un Gouvernement sans consistance et sans durée certaine ne peut remplir le but de son institution ;
2) Que le renouvellement périodique du chef de l'Etat sera toujours, en Hollande, une source de dissensions, et au-dehors un sujet constant d'agitations et de discorde entre les puissances amies ou ennemies de la Hollande;
3) Qu'un Gouvernement héréditaire peut seul garantir la tranquille possession de tout ce qui est cher au peuple hollandais, le libre exercice de sa religion, la conservation de ses lois, son indépendance politique et sa liberté civile;
4) Que le premier de ses intérêts est de s'assurer une protection puissante, à l'abri de laquelle il puisse exercer librement son industrie, et se maintenir dans la possession de, son territoire, de son commerce et de ses colonies;
5) Que la France est essentiellement intéressée au bonheur du peuple hollandais, à la prospérité de l'Etat et à la stabilité de ses institutions, tant en considération des frontières septentrionales de l'empire, ouvertes et dégarnies de places fortes que sous le rapport des principes et des intérêts de la politique générale,
Ont nommé pour ministres
plénipotentiaires, savoir, sa majesté l'empereur des Français
et roi d'Italie,
M. Charles-Maurice Talleyrand, grand chambellan, ministre des
relations extérieures, grand cordon de la Légion d'Honneur,
chevalier des ordres de l'aigle rouge et noir de Prusse et de
l'ordre de Saint-Hubert, etc., etc.
Et son excellence M. le Grand
Pensionnaire,
M. Charles-Henri Verhuel, vice-amiral et ministre de la marine de
la république batave, décoré du grand aigle de la
Légion-d'honneur;
M. Isaac-Jean-Alexandre Gogel ministre des finances;
M Jean-Van-Styrum, membre de assemblée de leurs hautes
puissances;
M. Guillaume Six, membre du Conseil d'Etat;
Et M. Gérard de Brantsen, ministre plénipotentiaire de la
république batave près de sa majesté impériale et royale,
décoré du grand aigle la Légion d'honneur;
Lesquels, après avoir fait l'échange de leurs pleins pouvoirs, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1er. Sa majesté l'Empereur des Francais roi d'ltalie, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs à perpétuité, garantit à la Hollande le maintien de ses droits constitutionnels son indépendance, l'intégrité de ses possessions dans les deux mondes, sa liberté politique, civile et religieuse, telle qu'elle est consacrée par les lois actuellement établies, et l'abolition de tout privilège en matière d'impôt.
2. Sur la demande formelle faite par leurs hautes puissances représentant la république batave, que le prince Louis Napoléon soit nommé et couronné roi héréditaire et constitutionnel de la Hollande. Sa Majesté défère à ce voeu, et autorise le prince Louis-Napoléon à accepter 1a couronne de Hollande, pour être possédée par lui et sa descendance naturelle, légitime et masculine, par ordre de de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
En conséquence de cette autorisation le prince Louis Napoléon possédera cette couronne sous le titre de roi, et avec tout le pouvoir et toute l'autorité qui seront déterminés par les lois constitutionnelles que l'empereur Napoléon a garanties dans l'article précédent.
Néanmoins, il est statué que les couronnes de France et de Hollande ne pourront jamais être réunies sur la même tête.
3. Le domaine de la couronne comprend,
1º, Un palais à La Haye, qui sera destiné au séjour de la maison royale;
2º, le palais du Bois;
3º, Le domaine de Soestdick ;
4º, Un revenu en biens-fonds, de cinq cent mille florins.
La loi de l'Etat assure de plus au roi une somme annuelle de quinze cent mille florins, argent courant de Hollande, payable chaque mois par douzième.
4. En cas de minorité, la régence appartient de droit à la reine et à son défaut, l'Empereur des Français, en sa qualité de chef perpétuel de la maison impériale, nomme le régent du royaume; il choisit parmi les princes de la famille royale, et, à leur défaut, parmi les nationaux.
La minorité des rois finit à l'âge de dix-huit ans accomplis.
5. Le douaire de la reine sera déterminé par son contrat de mariage. Pour cette fois il est convenu que ce douaire, est fixé à la somme annuelle de deux cent cinquante mille florins, qui sera prise sur le domaine de la couronne. Cette somme prélevée, la moitié restant des revenus de la couronne servira aux frais de l'entretien de la maison du roi mineur; l'autre moitié sera affectée aux dépenses de la régence.
6. Le roi de Hollande sera à perpétuité grand dignitaire de l'Empire, sous le titre de grand-connétable. Les fonctions de cette grande dignité pourront néanmoins être remplies, au gré de l'Empereur des Français, par un prince vice-connétable, lorsqu'il jugera à propos de créer cette dignité.
7. Les membres de la maison régnante en Hollande resteront personnellement soumis aux dispositions du statut constitutionnel du 30 mars dernier, formant la loi de la famille impériale de France.
8. Les charges et emplois de l'Etat, autres que ceux tenant au service personnel de la maison du roi, ne pourront être conférés qu'à des nationaux.
9. Les armes du roi seront les armes anciennes de la Hollande, écartelées de l'aigle impérial de France, et surmontées de la couronne royale.
10. Il sera immédiatement conclu, entre les puissances contractantes, un traité de commerce, en vertu duquel les sujets hollandais seront traités en tout temps, dans les ports et sur le territoire de l'empire français, comme la nation la plus spécialement favorisée.
Sa majesté l'empereur et roi s'engage, de plus, à intervenir auprès des puissances barbaresques, pour que le pavillon hollandais soit respecté par elles, ainsi que celui de sa majesté l'empereur des Français.
Les ratifications du présent traité seront échangées à Paris dans l'espace de dix jours.
Westphalie (retour)
Introduction
Acte constitutionnel du 16 novembre 1807 (extrait)
(Source: Dufau, Duvergier et Guadet: Collection des constitutions, vol. 2, p. 210) (version allemande)
Napoléon, par la grâce de Dieu
et les constitutions, empereur des Français, roi d'Italie, et
protecteur de la confédération du Rhin.
Voulant donner une prompte exécution à l'article 19 du traité
de paix de Tilsitt, et établir pour le royaume de Westphalie des
constitutions fondamentales qui garantissent le bonheur des
peuples qui le composent, et qui en même temps, assurent au
souverain les moyens de concourir, en qualité de membre de la
Confédération du Rhin, à la prospérité commune,
Nous avons statué et statuons ce qui suit:
Titre Premier: Du royaume de Westphalie
Le royaume de Westphalie est composé des Etats ci-après; savoir: les Etats de Brunswick-Wolfenbuttel; la partie de l'Altmark, située sur la rive gauche de l'Elbe; la partie du pays de Magdeburg, située sur la rive gauche de l'Elbe; le territoire de Halle; le pays de Hildesheim et la ville de Goslar; le pays de Halberstadt; le pays de Hohenstein; le territoire de Quedlinbourg, le comté de Mannsfeld; l'Eichsfeldaver Freffurt, Mulhausen; Nordhausen; le comté de Stollberg Wernigerode; les Etats de Hesse-Cassel avec Rinteln et le Schaumbourg, non compris le territoire de Hanau et le Catzenebogn sur le Rhin; le territoire de Corvey; Goettingen et Grubenhagen, avec les enclaves de Hohenstein et Elbingerode; l'évêché d'Osnabruck; l'évêché de Paderbornl; Minden et Ravensberg; le comté de Rietberg Kaunitz.
2. Nous nous réservons la moitié des domaines allodiaux des princes, pour être employés aux récompenses qu nous avons promises aux officiers de nos armées qui nous ont rendu le plus de services dans la présente guerre. La prise de possession de ces biens sera faite, sans délai par nos intendans, et le procès-verbal en sera dressé contradictoirement avec les autorités du pays avant le premier décembre.
3. Les contributions extraordinaires de guerre qui ont été mises sur lesdits pays, seront payées, ou des sûretés seront données pour leur paiement, avant le premier décembre.
4. Au premier décembre, le roi de Westphalie sera mis en possession par des commissaires, que nous nommerons à cet effet, de la pleine jouissance et souveraineté de son territoire.
Titre II.
5. Le royaume de
Westphalie fait partie de la Confédération du Rhin.
Son contingent sera de 25,000 hommes de toutes armes, présents
sous les armes; savoir, 20,000 hommes d'infanterie, 3,500 de
cavalerie; 1,500 d'artillerie.
Pendant ces premières années, il sera seulement soldé dix
mille hommes d'infanterie, deux mille de cavalerie et cinq cents
d'artillerie; les douze mille cinq cents autres seront fournis
par la France, et tiendront garnison à Magdeburg. Ces douze
mille cinq cents hommes seront soldés, nourris et habillés par
le roi de Westphalie.
Titre III
6. Le royaume de
Westphalie sera héréditaire dans la descendance directe,
naturelle et légitime du prince Jérôme Napoléon, de mâle en
mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle
des femmes et de leur descendance.
À défaut de descendance naturelle et légitime du prince
Jérôme Napoléon, le trône de Westphalie sera dévolu à nous
et à nos héritiers et descendants naturels et légitimes ou
adoptifs.
À défaut de ceux-ci, aux descendants naturels et légitimes du
prince Joseph-Napoléon, roi de Naples et de Sicile. À défaut
desdits princes, aux descendants naturels et légitimes du prince
Louis-Napoléon, roi de Hollande; et à défaut de ces derniers,
aux descendants naturels et légitimes du prince Joachim,
grand-duc de Berg et de Clèves.
7. Le roi de Westphalie et sa famille sont soumis, pour ce qui les concerne, aux dispositions du pacte de la famille impériale.
8. En cas de minorité,
le régent du royaume sera nommé par nous ou nos successeurs, en
notre qualité de chef de la famille impériale.
Il sera choisi parmi les princes de la famille royale.
La minorité du roi finit à l'âge de dix-huit ans accomplis.
9. Le roi et la famille
royale ont, pour leur entretien, un trésor particulier, sous le
titre de trésor de la couronne, montant à une somme de
cinq millions de francs de rente.
Les revenus des forêts domaniales et une partie des domaines,
seront affectés à cet effet. En cas que les revenus des
domaines soient insuffisants, le surplus sera payé par
douzième, de mois en mois, par la caisse du trésor public.
Titres de Jérôme en Westphalie : Hieronymus Napoleon, von Gottes Gnaden und durch die Constitutionen, König von Westphalen, französischer Prinz etc. etc.
Voir également la constitution de 1807