Acte du Congrès de Vienne du 9 juin 1815

Participants Articles
1 à 14
Articles
15 à 25
Articles
26 à 52
Articles
53 à 64
Articles
65 à 73
Articles
74 à 92
Articles
93 à 104
Articles
105 à 107
Articles
108 à 117
Articles
118 à 121

Cession de la Saxe à la Prusse

15. Sa Majesté le roi de Saxe renonce à perpétuité, pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de S.M. le roi de Prusse, à tous ses droits et titres sur les provinces, districts et terr´toires ou parties de territoire du royaume de Saxe désignés ci-après, et S.M. le roi de Prusse possédera ces pays en toute souveraineté et propriété et les réunira à sa monarchie. Les districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du royaume de Saxe par une ligne qui fera désormais la frontière entre les deux territoires prussien et saxons, de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée par cette ligne sera restitué à S.M. le roi de Saxe, mais que S.M. renonce à tous les districts et territoires qui seraient situés au-delà de cette ligne, et qui lui auraient appartenus avant la guerre.

Cette ligne partira des confins de la Bohême près de Wiese dans les environs de Seidenburg, en suivant le courant du ruisseau Wittich jusquÄà son confluent avec la Neisse.

De la Neisse elle passera au cercle d'Eigen entre Tauchritz venant à la Prusse, et Bertschoff restant à la Saxe; puis elle suivra la frontière septentrionale du cercle d'Eigen jusqu'à l'angle entre Paulsdorf et Obersohland; de là, elle sera continuée jusqu'aux limites qui séparent le cercle de Goerlitz de celui de Bautzen, de manière que Ober-Mittel et Nieder-Sohland, Olisch et Radewitz restent à la Saxe.

La grande route de poste entre Goerlitz et Bautzen sera à la Prusse jusqu'aux limites des deux cercles susdits. Puis la ligne suivra la frontière du cercle jusqu'à Dubrake; ensuite elle s'étendra sur les hauteurs à la droite du Loebauer-Wasser, de manière que ce ruisseau, avec ses deux rives et les endroits riverains jusqu'à Neudorf, restent, avec ce village, à la Saxe.

Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée et le Schwartz-Wasser; Liska, Hermsdorf, Ketten et Solchdorf passent à la Prusse.Depuis la Schwarz-Eltser, près de Solchdorf, on tirera une ligne droite, jusqu'à la frontière de la seigneurerie de Koenigsbruck, près de Grossgraebchen. Cette seigneurerie reste à la Saxe, et la ligne suivra la frontière septentrionale de cette seigneurerie jusqu'à celle du baillage de Grossenhayn dans les environs d'Ortrand, Ortrand et la route depuis cet endroit par Merzdorf, Strolzenhayn, Groebeln à Mühlberg, avec les villages que cette route traverse, et de manière qu'aucune partie de ladite route ne reste hors du territoire prussien, passent sous la domination de la Prusse. La frontière, depuis Groebeln, sera tracée jusqu'à l'Elbe, près de Fichtenberg, et suivra celle du baillage de Mühlberg. Fichtenberg vient à la Prusse.

Depuis l'Elbe jusqu'à la frontière du pays de Mersebourg, elle sera réglée de manière que les baillages de Torgau, Eilembourg et Delitsch passent à la Prusse; ceux d'Oschatz, Wurzen et Leipsick restent à la Saxe. La ligne suivra les frontières de ces baillages, en coupant quelques enclaves et demi-enclaves. La route de Mühlberg à Eilemburg sera en entier sur le territoire prussien.

De Podelwitz appartenant au baillage de Leipsick, et restant à la Saxe, jusqu'à Eytra, qui lui reste également, la ligne coupera le pays de Mersebourg, de manière que Breitenfeld, Haenichen, Gross et Klein-Dolzig, Mack-Ranstaedt et Knaut-Nauendorf restent à la Saxe; Modelwitz, Skeuditz, Klein-Libenau, Alt.Ranstaedt, Schkoehlen et Zletschen, passent à la Prusse.

Depuis là, la ligne coupera le baillage de Pegau, entre le Flossgraben et la Weisse-Elster. Le premier, du point où il se sépare au-dessus de la ville de Crossen (qui fait partie du baillage de Haynsbourg), de la Weisse-Elster, jusqu'au point où, au-dessous de la ville de Mersebourg, il se joint à la Saale, appartiendra dans tout son cours entre ces deux villes, avec ses deux rives, au territoire prussien.

De là, où la frontière aboutit à celle du pays de Zeitz, elle suivra celle-ci jusqu'à celle du pays d'Altenbourg près de Luckau.

Les frontières du cercle de Neustadt, qui passe en entier sous la domination de la Prusse, restent intactes.

Les enclaves de Voigtland dans le pays de Reusse, savoir, Gefaelf, Blintendorf, Sparenberg et Blankenberg, se trouvent comprises dans le lot de la Prusse.

Titres à prendre par S.M. le Roi de Prusse

16. Les provinces et districts du royaume de Saxe qui passent sous la domination de S.M. le Roi de Prusse, seront désignés sous le nom de duché de Saxe, et S.M. ajoutera à ses titres ceux de duc de Saxe, landgrave de Thuringe, margrave des deux Lusaces, et comte de Henneberg. S.M. le Roi de Saxe continuera à porter le titre de margrave de la Haute-Lusace. S.M. continuera de même, relativement et en vertu de ses droits de succession éventuelle sur les possessions de la branche Ernestine, à porter ceux de landgrave de Thuringe, et comte de Henneberg.

Garantie de la Russie, de l'Angleterre, de l'Autriche et de la France

17. L'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la France garantissent à S:M: le roi de Prusse, ses descendants et successeurs, la possession des pays désignés dans l'article 15, en toute propriété et souveraineté

Renonciation de l'Autriche aux droits de suzeraineté sur la Luzace

18. S.M. impériale et royale apostolique voulant donner à S.M. le roi de Prusse une nouvelle preuve de son désir d'écarter tout objet de contestation future entre les deux cours, renonce pour elle et ses successeurs aux droits de suzeraineté sur les margraviats de la Haute et Basse-Lusace, droits qui lui appartiennent en sa qualité de roi de Bohême, en autant qu'ils concernent la partie de ces provinces qui a passé sous la domination de S.M. le roi de Prusse, en vertu du traité conclu avec S.M. le roi de Saxe à Vienne, le 18 mai 1815.

Quant au droit de réversion de S.M.I et R.A. sur ladite partie des Lusaces réunie à la Prusse, il est transféré à la maison de Brandebourg actuellement régnante en Prusse, S.M.I. et R.A. réservant pour elle et ses successeurs la faculté de rentrer dans ce droit, dans le cas d'extinction de ladite maison régnante.

S.M.I. et R.A. renonce également en faveur de S.M. prussienne, aux districts de la Bohême enclavés dans la partie de la Haute-Lusace cédée apr le traité du 18 mai 1815 à S.M. prussienne, lesquels renferment les endroits Güntersdorf, Taubentraencke, Neukretschen, Nieder-Gerlachsheim, Winckel et Ginckel, avec leurs territoires.

Renonciation réciproques aux droits de féodalité

19. S.M. le roi de Prusse et S.M. le roi de Saxe, désirant écarter soigneusement tout objet de contestation ou de   discussion future, renoncent, chacun de son côté, et réciproquement en faveur l'un de l'autre, à tout droit ou prétention de féodalité qu'ils exerceraient ou qu'ils auraient exercé au-delà des frontières fixées par le présent traité.

Liberté d'émigration et d'exportation de fonds

20. S.M. le roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs, sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations, prussienne et saxonne, au commerce de Leipsick, et à tous les autres objets de la même nature; et pour que la liberté individuelle des habitants, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d'émigrer d'un territoire dans l'autre, sauf l'obligation du service militaire, et en remplissant les formalités requises par les lois. Ils pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraction (Abzugs-geld)

Propriétés des Établissements religieux et d'instruction publique

21. Des communautés, corporations et établissements religieux et d'instruction publique qui existent dans les provinces et districts cédés par S.M. le roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S.M. saxonne, conserveront, quels que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'après l'acte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux, par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations, prussienne et saxonne, sans que l'administration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une aprt ni de l'autre, en se conformant toutefoois aux lois, et en supportant les charges auyquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.

Amnistie générale

22. Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S.M. le roi de Saxe, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent, par le présent traité, sous la domination de S.M. le roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché, en aucune façon quelconque, pour aucune part qu'il ait pu politiquement ou militairement prendre aux évènements qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le 30 mai 1814. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou l'autre partie de la Saxe, y auraient des bien-fonds, rentes, pensions ou revenus de quelque nature qu'ils soient.

Désignation des Provinces dont la Prusse reprend possession

23. S.M. le roi de Prusse étant rentrée, par une suite de la derniére guerre, en possession de plusieurs provinces et territoires qui avaient été cédés par la paix de Tilsit, il est reconnu et déclaré par le présent article, que Sa Majesté, ses héritiers et successeurs posséderont de nouveau, comme auparavant, en toute souveraineté et propriété, les pays suivans; savoir:

La partie de ses anciennes provinces polonaises, désignées à l'article 2;
La ville de Dantzick et son territoire tel qu'il a été fixé par le traité de Tilsit;
Le cercle de Cottbus;
La vieille-Marche;
La partie du duché de Magdebourg sur la rive gauche de l'Elbe, avec le cercle de la Saale;
La principauté de Halberstadt avec les seigneuries de Derenbourg et de Hessenrode;
La ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve des droits de S.A.R. Me la princesse Sophie-Albertine de Suède, abbesse de Quedlinbourg, conformément aux arrangements faits en 1803;
La partie prussienne du comté de Mansfeld;
La partie prussienne du comté de Hohenstein;
L'Eichsfeld;
La ville de Nordhausen avec son territoire;
La ville de Mülhausen avec son territoire;
La partie prussienne du district de Treffurth avec Dorla;
La ville et le territoire d'Erfurth, à l'exception de Klein-Brembach et Beelstedt, enclavés dans la principauté de Weimar, cédés au grand duc de Saxe-Weimar par l'article 39;
Le baillage de Wandersleben, appartenant au comté de Untergleichen;
La principauté de Paderborn, avec la partie prussienne des baillages de Scwallenberg, Oldenbourg et Stoppelberg, et des juridictions (Gerichte) de Hagendorn et d'Odenhausen, situées dans le territoire de Lippe;
Le comté de Marck, avec la partie de Lippstadt qui y appartient;
Le comté de Werden:
Le comté d'Essen;
La partie du duché de Clèves sur la rive droite du Rhin, avec la ville et forteresse de Wesel; la partie de ce duché située sur la rive gauche, se trouvant comprise dans les provinces spécifiées à l'art. 25;
Le chapitre sécularisé d'Elten;
La principauté de Münster, c'est-à-dire, la partie prussienne du ci-devant évêché de Münster, à l'exception de ce qui a été cédé à S.M. Britannique, Roi de Hanovre, en vertu de l'article 28;
La prévôté sécularisée de Cappenberg;
Le comté de Tecklenbourg;
Le comté de Lingen, à l'exception de la partie cédée par l'art. 27 au royaume de Hanovre;
La principauté de Minden;
Le comté de Ravensberg;
La chapitre sécularisé de Herford;
La principauté de neuchâtel, avec le comté de Valengin, tels que leurs frontières ont été rectifiées par le traité de Paris et par l'art. 76 du présent traité général.

La même disposition s'étend aux droits de souveraineté et de suzeraineté sur le comté de Wernigerode, à celui de haute protection sur le comté de Hohen-Limbourg, et à tous les autres droits ou prétentions quelconques que S.M. prussienne a possédés et exercés avant la paix de Tilsit, et auxquelles elle n'a point renoncé par d'autres traités, actes ou conventions.

Possessions prussiennes en deça du Rhin

24. S.M. le roi de Prusse réunira à sa monarchie en Allemagne, en deça du Rhin, pour être possédés par elle et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté, les pays suivans, savoir:

Les provinces de la Saxe désignée dans l'art. 15, à l'exception des endroits et territoires qui en sont cédés, en vertu de l'article 39, à S.A.R. le grand-duc de Saxe-Weimar;
Les territoires cédés à la Prusse par S.M. Britannique roi d'Hanovre, par l'article 29;
La partie du département de Fulde et les territoires y compris, indiqués à l'article 40;
La ville de Wetzlar et son territoire, d'après l'article 42;
Le grand duché de Berg avec les seigneuries de Hardenberg, Broik, Styrum, Schoeller et Odenthall, lesquelles ont déjà appartenu audit duché sous la domination Palatine;
Les districts du ci-devant archevêché de Cologne qui ont appartenu en dernier lieu au grand duché de Berg;
Le duché de Westphalie, ainsi qu'il a été possédé par S.A.R. le grand duc de Hesse;
Le comté de Dortmund;
La principauté de Corbey;
Les districts médiatisés spécifiés à l'article 43;
Les anciennes possessions de la maison Nassau-Dietz ayant été cédées à la Prusse par S.M. le roi des Pays-Bas, et une partie de ces possessions ayant été échangée contre des districts appartenant à LL.AA.SS. les duc et prince de Nassau, S.. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété, et réunira à sa monarchie:
   1. La principauté de Siegen avec les baillages de Burbach et Neunkirchen, à l'exception d'une partie renfermant douze mille habitans, qui appartiendra aux duc et prince de Nassau;
    2. Lesbaillages de Hohen-Solms, Greifenstein, Braunfels, Freusberg, Friedewald, Schoenstein, Schoenberg, Altenkirchen, Altenwied, Dierdorf, Neuerburg, Lina, Hammerstein avec Engers et Heddersdorf, la ville et territoire (banlieue, gemarkung) de Neuwied, la paroisse de Hamm, appartenant au baillage de Hachenbourg; la paroisse de Horhaus en faisant partie du baillage de Hersbach, et les parties des baillages de Vallendar et Ehrenbreitstein, sur la rive droite du Rhin, désignés dans la convention conclue entre S.M. le roi de Prusse et LL: AA. SS. les duc et prince de Nassau, annexés au présent traité.

Possessions prussiennes sur la rive gauche du Rhin

25. S.M. le roi de Prusse possédera de même en toute propriété et souveraineté les pays situés sur la rive gauche du Rhin et compris dans la frontière ci-après désignée.

Cette frontière commencera sur le Rhin à Bingen; elle remontera de là le couors de la Nahe jusqu'au confluent ce cette rivière avec la Glan, puis la Glan jusqu'au village de Medart au-dessous de Lauterecken; les villes de Kreuznach et de Meisenheim avec leurs banlieues appartiendront en entier à la Prusse; mais Lauterecken et sa banlieue resteront en dehors de la frontière prussienne. Depuis la Glan. cette frontière passera par Medart. Merzweiler, Lanfweiler, Nieder et Ober-Feckenbach, Ellenbach, Creunchenborn, Ausweiler, Cronweiler, Hambach et Rintzenberg, jusqu'aux limites du canton de Hermerskeit; les susdits endroits seront renfermés dans les frontières prussiennes, et appartiendront avec leurs banlieues à la Prusse.

De Rintzenberg jusqu'à la Sarre, la ligne de démarcation suivra les limites cantonales, de manière que les cantons de Hermerskeit et Conz, le dernier toutefois à l'exception des endroits sur la rive gauche de la Sarre, resteront en entier à la Prusse, pendant que les cantons Wadern, Merzig et Sarrebourg seront en dehors de la frontière prussienne.

Du point où la liite du canton de Conz, au-dessus de Gomlingen, traverse la Sarre, la lligne descendra la Sarre jusqu'à son embouchure dans la Moselle; ensuite elle remontera la Moselle jusqu'à son confluent avec la Sure, cette dernière rivière jusqu'à l'embouchure de l'Our, et l'Our jusqu'aux limites de l'ancien département de l'Ourte. Les endroits traversés par ces rivières ne seront partagés nulle part, mais appartiendront avec leur banlieue à la puissance sur le terrain de laquelle la ajeure partie de ces endroits sera située. Les rivières elles-mêmes, en tant qu'elles forment la frontière, appartiendront en commun aux deux puissances limitrophes.

Dans l'ancien département de l'Ourte, les cinq cantons de Saint-Vith, Malmedy, Cronenbourg, Schleiden et Eupen, avec la pointe avancée du canton d'Aubel, ai mdi d'Aix-la-Chapelle, appartiendront à la Prusse, et la frontière suivra celle de ces cantons, de manière qu'une ligne tirée du midi au nord, coupera ladite pointe de canton d'Aubel, et se prolongera jusqu'au point de contact des trois anciens départements de l'Ourte, de la Meuse-Inférieure et de la roer; en partant de ce point, la frontière suivra la ligne qui sépare ces deux derniers départements, jusqu'à ce qu'elle ait atteint la rivière de Worm (ayant son embouchure dans la Roer) et longera cette rivière jusqu'au point où elle touche de nouveau aux limites de ces deux depüartements, poursuivra cette limite jusqu'au midi de Hillensberg, remontera de là vers le nord, en laissant Hillensberg à la Prusse, et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrivera à l'ancien territoire hollandais; puis suivant l'ancienne frontière de ce territoire jusqu'au point où celle-ci touchait à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres, du coté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Swaimen, elle continuera à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joidre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo, sans refermer cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Genep, elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite, telle que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (rheinlandische ruthen), appartiendront, avec leurs banlieues, au royaume des Pays-Bas; bein entendu, toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meuse e fasse partie du territoire prussien, qui ne pourra en approcher de huit cents perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise jusqu'au Rhin, cette frontière restera pour l'essentiel telle qu'elle était en 1795, entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux Gouvernements pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du royaume des Pays-Bas que du grand-duché de Luxembourg, désignés dans les articles 66 et 68; et cette commission réglera, à l'aide d'experts tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerd, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les endroits Huissen, Malbourg, le Limers avec la ville de Savenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas, et S.M. prussienne y renonce à perpépuité pour elle et tous ses descendants et successeurs.

S.M. le roi de Prusse, en réunissant à ses États les provinces et districts d´signés dans le présent article, entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés par rapport à ces pays détachés de la france, dans le traité de Paris du 30 mai 1814.

Les provinces prussiennes sur les deux rives du Rhin jusqu'au-dessus de la ville de Cologe, qui se trouvera encore comprise dans cet arrondissement, porteront le nom de grand-duché du Bas-Rhin, et S.M. en prendra le titre.