Acte du Congrès de Vienne du 9 juin 1815

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Confédération germanique

53. Les princes souverains et les villes libres d'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'Empereur d'Autriche, les rois de Prusse, de Danemark et des Pays-Bas, et nommément: l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenues à l'empire germanique;

Le Roi de Danemark, pour le duché de Holstein;

Le Roi des Pays-Bas, pour le grand-duché de Luxembourg;

Établissent entre eux une confédération perpétuelle qui portera le nom de confédération germanique.

But de cette confédération

54. Le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des états confédérés.

Égalité de ses membres

55. Les membres de la confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui constitue leur union.

Diète fédérative

56. Les affaires de la confédération seront confiées à une diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang:

Autriche
Prusse
Bavière
Saxe
Hanovre
Wurtemberg
Bade
Hesse-électorale
Grand-duché de Hesse
Danemark, pour Holstein
Pays-Bas, pour Luxembourg
Maisons grand-ducales et ducales de Saxe
Brunswick et Nassau
Mecklenbourg-Schwerin et Strelitz
Holstein-Holdenbourg, Anhalt et Schwartzbourg
Hohenzollern, Lichtenstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe, Lippe, Waldeck
Les villes libres de Lübeck, Francfort, Brême et Hambourg

TOTAL......................

1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix

17 voix

Présidence de l'Autriche

57. L'Autriche présidera à la diète fédérative. Chaque État de la confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.

Composition de l'assemblée générale

58. Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changements à faire dans les lois fondamentales de la confédération, de meusres à prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'institutions organiques ou d'autres arrangements d'un intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale; et, dans ce cas, la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des États individuels:

 

L'Autriche aura
La Prusse
La Bavière
La Saxe
Le Hanovre
Le Wurtemberg
Bade
Hesse-électorale
Grand-duché de Hesse
Holstein
Luxembourg
Brunswick
Mecklenbourg-Schwerin
Nassau
Saxe-Weimar
-------Gotha
-------Cobourg
-------Meinungen
-------Hildburghausen

Mecklenbourg-Strelitz
Holstein-Holdenbourg,
Anhalt-Dessau
--------- Bernbourg
--------- Koethen
Schwartzbourg_Sonderhausen
------------- Rudolstadt

Hohenzollern-Hechingen
Lichtenstein
Hohenzollern-Sigmaringen
Waldeck
Reuss, branche aînée
--------------- cadette
Schaumbourg-Lippe

La ville libre de Lübeck
---------------- de Francfort
----------------  Brême
----------------  Hambourg

4 voix
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL...

69

La diète, en s'occupant des lois organiques de la confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de l'empire médiatisés.

Régles à suivre par rapport à la pluralité des voix

59. La question si une affaire doit être discutée par l'Assemblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l'assemblée ordinaire, à la pluralité des voix.

La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il faudra pour les adopter ou les rejeter.. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale, avec la différence toutefois que, dans la première, il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans l'autre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question. Cependant chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement des lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels, ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira pas, ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.

La diète est permanente. Elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au-delà de quatre mois.

Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l#expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

Ordre des voix

60. Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de la confédération, il est arrêté que, tant que la diéte sera occupée de la rédaction de ses lois organiques, il n'y aura aucune règle à ce sujet; et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la diète déliberera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible ce celles qui ont eu lieu à l'ancienne diète, et notamment d'après le recès de la députation de l'empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera, n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la confédératio, hors de leurs rapports avec la diète.

Résidence de la diéte á Francfort

61. La diète siègera à francfort-sur-Mein. Son ouverture est fixée au 1er septembre 1815.

Rédaction des lois fondamentales

62. Le premier objet à traiter par la diéte, aprés son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Maintien de la paix en Allemagne

63. Les États de la confédération s'engagent à défendre, non seulement l'Allemagne entière, mais chaque État individuel de l'union, en ce cas qu#il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.

Lorsque la guerre est déclarée par la confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l#ennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres.

Les États confédérés s'engagent de même à ne pas se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différents par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essaiera, moyennant une commission, la voix de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austregal (austraegal-instanz) bien organisé, auquel les parties litigeantes se soumettront sans appel.

Dispositions particulières de l'Acte de la confédération.

64. Les articles compris sous le titre de dispositions particulières dans l'acte de la confédération germanique, tel qu'il se trouve annexé en original et dans une traduction française au présent traité général, auront la même force et valeur que s'ils étaient textuellement insérés ici.